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France : analyse du projet de loi visant à renforcer les dérives sectaires


Written the Monday, November 27th 2023 à 15:29
Rev. Petar Gramatikoff




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PROJET DE LOI VISANT A RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DERIVES SECTAIRES
 
UNE REELLE MENACE POUR LA LIBERTE DE CONSCIENCE,
DE RELIGION ET DE CONVICTION
 
 
Résumé
 
Le projet de loi « visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires », présenté en Conseil des Ministres le 15 novembre 2023, et transmis immédiatement à la Commission des Lois du Sénat en procédure accélérée, sera discuté en séance plénière au Sénat le 19 décembre [1]. Composé de 7 articles, il est ce qu’on peut faire de pire en matière de liberté de conscience, de religion et de conviction, et pose de réels problèmes de conventionalité et de conformité à la Constitution et au droit international des libertés fondamentales.
 
L’article 1 du projet crée dans le code pénal un nouveau délit de « placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique ». La « sujétion psychologique » (ou manipulation mentale) est un concept pseudo-scientifique maintes fois rejeté par les scientifiques du monde entier, dont l’application au droit pénal, et notamment à la sphère religieuse et spirituelle, représente un danger pour la démocratie et les libertés fondamentales. La CEDH elle-même a déjà jugé « qu’il n'existe pas de définition généralement acceptée et scientifique de ce qui constitue la ”manipulation mentale” ».
 
L’adoption de cet article entrainerait une criminalisation de nombreuses pratiques, notamment religieuses, qui pourraient être aisément considérées comme « des techniques propres à altérer le jugement » entrainant une sujétion psychologique. Elle entrainerait aussi une dérive inquiétante du droit pénal vers une psychiatrisation du droit, puisque in fine, la notion de sujétion psychologique reviendrait à confier à l’expert-psychiatre le soin de décider de la validité d’une pratique religieuse ou spirituelle et de la validité du consentement d’un fidèle à une foi et des pratiques particulières.
 
L’article 3 du projet de loi permettrait à des associations antisectes, financées exclusivement par l’Etat et connues pour leurs pratiques discriminatoires envers les minorités de religion, de se constituer partie civile dans des procès qui autrement ne les concerneraient absolument pas, ce qui porterait gravement atteinte au droit à un procès équitable garanti par les articles 16 de la Déclaration de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
 
L’article 4, contre l’avis du Conseil d’Etat, crée un délit de « provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique ». Le Conseil d’État a estimé que cet article permettrait  « l’incrimination de contestations de l’état actuel des pratiques thérapeutiques », mettant en danger « la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte ». Il a considéré que « de telles dispositions constituent une atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression », et conseillé au gouvernement, en vain, de retirer l’article.
 
L’article 6 vise à permettre à la MIVILUDES d’être sollicitée par les parquets ou les juridictions judiciaires dans le cadre de procédures pénales. Le Conseil d’État, dans son avis du 9 novembre sur le projet de loi, a estimé « qu’un service de l’État, non spécialement habilité en tant qu’expert devant les tribunaux, ne saurait intervenir de sa propre initiative dans des procédures judiciaires sans porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par les articles 16 de la Déclaration de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
 
 
***
 
Développement
 
Article 1
 
L’article 1 du projet de loi crée dans le code pénal un nouveau délit de « placement ou de maintien en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables » (nouvel article 223-15-3 du code pénal). Si ce délit semble à première vue calqué sur celui qui avait été créé par la loi About-Picard en 2001, délit déjà extrêmement contesté à l’époque de son adoption, il se différencie de ce dernier en plusieurs points, et va beaucoup plus loin en matière d’ingérence dans la liberté de religion et de conviction. En effet, le délit de la loi About Picard sanctionnait « l’abus frauduleux de l’état de faiblesse créé par sujétion psychologique ». Il fallait donc caractériser un abus, une fraude, une « sujétion psychologique » (terme pseudo scientifique indéfinissable) le tout ayant entrainé un acte ou une abstention gravement préjudiciable à la personne.
 
La loi About Picard déjà très critiquée à l’époque
 
A l’époque déjà, cette loi avait été vivement critiquée. Comme l’écrivait le professeur Patrice Rolland en 2003 [2] : « En septembre 2000, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et la Ligue des droits de l’homme rendirent un avis négatif dont le Parlement et le gouvernement tinrent compte. L’engagement public des Églises et des instances représentatives des différentes religions fut massivement critique et négatif. Le Conseil de l’Europe manifesta une méfiance appuyée à l’égard de la loi votée. Sans conclure à une violation caractérisée de la Convention européenne des droits de l’homme, la Résolution adoptée renvoyait au jugement éventuel de la Cour européenne et invitait le gouvernement français à revoir cette loi. »
 
Cependant, le nouveau projet de loi va beaucoup plus loin. Ce n’est plus l’abus frauduleux qui est sanctionné, mais le simple « maintien ou placement en état de sujétion psychologique ou physique », avec tout le flou que cette notion laisse subsister (Patrice Rolland écrivait : « Comment définir, par exemple, ce qui a pour effet de créer la sujétion psychologique ? Un parti politique, un syndicat ne peuvent-ils relever aussi d’une telle interrogation ? »). Et il n’est plus nécessaire que ce placement ou ce maintien entraîne « un acte ou une abstention gravement préjudiciable à la personne », mais uniquement que des « pressions graves ou réitérées » ou des « techniques propres à altérer son jugement » aient eu « pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ».
 
Il suffira alors pour la « victime » d’obtenir une expertise psychiatrique qui détermine qu’il y a eu « sujétion psychologique » et que cette sujétion a créé une altération grave de sa santé mentale pour que le délit soit caractérisé. C’est ainsi que la conclusion de l’affaire pénale reposera uniquement sur l’arbitraire de l’expertise psychiatrique, qui à elle seule déterminera l’issue du débat juridique sur la base d’un concept qui n’a pas de réalité scientifique établi. Quand on sait qu’un courant non négligeable de la psychiatrie considère la croyance religieuse comme la manifestation d’un délire psychotique, on mesure le danger qu’il y a à laisser aux mains de « l’expert » la conclusion du procès.
 
Sujétion psychologique : une notion pseudo-scientifique
 
Ceci est d’autant plus dangereux que le concept de « sujétion psychologique », interchangeable avec ceux de « manipulation mentale », « contrôle ou emprise mentale », et « lavage de cerveau », appliqué aux « sectes » ou aux mouvements religieux en général, est depuis longtemps largement considéré comme pseudo-scientifique à l’international.
 
Cette notion de « contrôle mental » est née aux Etats-Unis dans les années 50, mais a été appliquée aux nouveaux mouvements religieux dans les années 1980 par la psychiatre Margaret Singer. Cette dernière avait créé une « task force » sur les « Méthodes trompeuses et indirectes de persuasion et de contrôle » et rendu un rapport à l’American Psychological Association (APA). Le 11 mai 1987, le Conseil de responsabilité sociale et éthique pour la psychologie de l’APA a formellement rejeté les notions de « persuasion coercitive » de Singer. Le conseil de l'APA déclara que « d'une manière générale, le rapport ne présente pas la rigueur scientifique et l'approche critique impartiale nécessaires pour obtenir l'imprimatur de l'APA ». En mai 1989, l'APA, l'American Sociological Association, la Society for the Scientific Study of Religion et des sociologues individuels ont réitéré la position de l'APA dans un mémoire d'amicus curiae adressé à la Cour suprême des États-Unis. Ils ont affirmé que les théories de Singer sur le lavage de cerveau religieux n'avaient « aucune validité scientifique ». Depuis cette date, les tribunaux américains ont toujours rejeté ces théories appliquées aux nouveaux mouvements religieux.
 
L’Italie fasciste en pointe contre la « manipulation mentale
 
Plus près de chez nous, en Italie, un délit de manipulation mentale appelé « plagio » existait dans le Code pénal, hérité de la période fasciste. Son utilisation contre des minorités - tout d'abord les homosexuels, ensuite des prêtres catholiques de mouvance charismatique, peu populaires dans les années 1970 - a déterminé l'élimination de l'article du Code pénal par la Cour Constitutionnelle en 1981. Le "plagio" a été considéré par la psychiatrie universitaire, comme tellement vague et de douteuse existence, qu'il constituait un danger pour la démocratie.
 
La CEDH confirme l’absence de base scientifique de la manipulation mentale
 
Plus récemment, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans son jugement définitif du 10 juin 2010 AFFAIRE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE MOSCOU ET AUTRES c. RUSSIE (Requête n° 302/02), a noté dans son considérant 110 : « La Cour observe d'emblée que le terme "coercition", dans son sens ordinaire, implique une action visant à faire faire quelque chose à un individu contre sa volonté en recourant à la force ou à l'intimidation pour obtenir qu'il s'exécute », ce qui exclut de fait la notion de « sujétion psychologique » qui elle ne requiert aucune force ni intimidation. Puis, en réponse au fait que « les tribunaux russes ont également estimé que la communauté requérante avait violé le droit des citoyens à la liberté de conscience en les soumettant à des pressions psychologiques, à des techniques de "manipulation mentale" et à une discipline totalitaire », la Cour a répondu : « il n'existe pas de définition généralement acceptée et scientifique de ce qui constitue la ”manipulation mentale” ».
 
Une criminalisation des croyances et une psychiatrisation du droit
 
Avec le projet de loi « visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires », toute pratique religieuse pourra être considérée comme « des techniques propres à altérer le jugement ». Que penser de la prière, de la confession, de la récitation de mantras, de pratiques de méditations, d’exercices spirituels comme ceux de Loyola, ou de pratiques monastiques rigoureuses ? Évidemment, avec une formulation aussi vague, toutes ces pratiques pourront tomber sous le coup de la loi. Il suffirait qu’un ancien fidèle prétende en avoir souffert psychologiquement, que ces pratiques (dont on sait qu’elles peuvent être exigeantes) ont altéré son jugement, et qu’il convainque un psychiatre de cela, pour que le délit soit caractérisé.
 
Plus encore, avec une telle formulation on pourrait avoir le cas de figure d’un fidèle qui toujours pratiquant, pourrait être considéré comme étant sous sujétion psychologique, et donc dont le consentement serait considéré comme vicié. Ainsi le libre arbitre, fondement essentiel de notre vision démocratique de la société, disparaitra au profit d’un paradigme dans lequel l’État opèrera un classement arbitraire, par l’intermédiaire de l’expertise psychiatrique, entre les personnes ayant une foi sincère et celles qui ne sont pas aptes à décider librement de leur croyance.
 
Il s’agit là à la fois d’une criminalisation de la pratique religieuse, d’une psychiatrisation de la procédure pénale, et d’une ingérence sans précédent dans la liberté de croyance.
 
Article 2
 
L’article 2 érige la « sujétion psychologique ou physique » au rang de circonstance aggravante pour les crimes suivants : le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences et l’escroquerie. Cet article n’appelle pas de commentaire particulier au-delà de ce qui a été dit précédemment au sujet de la notion pseudo-scientifique de « sujétion psychologique ».
 
Article 3
 
L’article 3 du projet de loi ouvre la possibilité pour les associations antisectes de se constituer partie civile dans les affaires pénales pour les « infractions à caractère sectaires », après qu’elles aient reçu un agréement du ministère de la justice. Si l’article peut sembler anodin, il n’en est rien. Alors qu’habituellement, les exceptions permettant à une personne morale de se constituer partie civile même lorsqu’elle n’est pas victime directe d’une infraction, existent pour que la société civile puisse pallier les manquements de l’État quant aux poursuites, ici nous avons des associations qui ne sont que le prolongement de la Miviludes (Mission Interministerielle de Vigilance et de Lutte Contre les Dérives Sectaires) et n'ont aucune vocation à être un contre-pouvoir.
 
Ces associations antisectes sont quasiment uniquement financées par l’Etat (d’ailleurs souvent de manière très douteuse : plusieurs plaintes pénales ont été récemment déposées concernant des soupçons de graves délits commis dans le cadre du financement de ces associations, notamment l’UNADFI et le CCMM, par la Miviludes). Elles peuvent être considérées comme un quasi-service de l’État. C’est justement à la suite du lobbying de ces associations, qui doivent justifier leur existence, que ce projet de loi a été rédigé et soumis au parlement. Les associations antisectes s’en prennent quasi-exclusivement aux minorités religieuses qu’elles exècrent, et le blanc-seing qui leur serait donné pour se constituer partie civile dans des procès qui ne les concernent pas directement aurait un effet délétère sur le droit à un procès équitable.
 
Article 4
 
L’article 4 crée un nouveau délit de « provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. »
 
Dans son avis sur le projet de loi rendu le 9 novembre, le Conseil d’Etat a estimé que cet article ne permettait pas « de garantir un équilibre entre
  • es droits constitutionnels, afin, notamment, de ne pas remettre en cause, par une incrimination de contestations de l’état actuel des pratiques thérapeutiques, la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte. Il estime qu’en tant qu’elles viseraient à empêcher la promotion de pratiques de soins dites « non conventionnelles » dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux, de telles dispositions constituent une atteinte portée à l'exercice de la liberté d'expression. » Le Conseil d’Etat a donc conseillé au gouvernement de ne pas retenir cet article dans le projet. Conseil qui est resté lettre morte et a été ignoré par le gouvernement.
     
    Article 5
     
    L’article 5 vise à faciliter les sanctions disciplinaires de praticiens déviants, notamment dans le domaine des dérives sectaires, en prévoyant dans le code de procédure pénale l’obligation de transmission par le ministère public aux ordres professionnels concernés des condamnations de ces praticiens pour des infractions en lien avec les dérives sectaires. Cet article n’appelle pas de commentaire particulier de notre part.
 
Article 6
 
L’article 6 vise à permettre à des services de l’État, dont la MIVILUDES, d’être sollicités par les parquets ou les juridictions judiciaires aux fins de leur fournir toute information d’ordre général de nature à les éclairer utilement, introduisant ainsi le mécanisme de l’amicus curiae dans la procédure pénale.
 
Dans son avis du 9 novembre, le Conseil d’Etat « considère qu’un service de l’Etat, non spécialement habilité en tant qu’expert devant les tribunaux, ne saurait intervenir de sa propre initiative dans des procédures judiciaires sans porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par les articles 16 de la Déclaration de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. »
 
Article 7
 
L’article 7 étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna l’application des dispositions du code pénal et du code de procédure pénale modifiées par le projet de loi, et n’appelle pas de commentaire de notre part.
 
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[2] Archives De Sciences Sociales Des Religions, 2003, 121, (janvier-mars2003)149-166. Patrice ROLLAND



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